La clause de non-concurrence

Un employé n’est pas forcément libéré après son départ de l’entreprise: certaines contraintes du contrat de travail perdurent, comme l’impératif de ne pas porter préjudice à son employeur. La jurisprudence clarifie les règles précises que ces contraintes doivent respecter pour être valides: spécificité de l’emploi, limitation dans le temps et l’espace, contrepartie financière, modalités de renonciation...

Une clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur. En pratique, elle peut se révéler utile pour un employeur soucieux de conserver la clientèle créée ou gérée par son agent commercial lorsque celui-ci quitte l’entreprise.

Ne pas confondre:

Cette clause ne doit pas être confondue avec la clause d’exclusivité ou de confidentialité.

La clause d’exclusivité interdit à un salarié, pendant l’exécution de son contrat, de travailler chez un autre employeur ou de développer une activité concurrente.

La clause de confidentialité interdit seulement au salarié de divulguer certaines informations dont il a eu connaissance par son employeur; il reste libre de s’engager auprès d’une entreprise concurrente. Une telle clause peut s’appliquer pendant l’exécution du contrat de travail, mais également après la rupture.

Définition:

La clause n’est valable que si elle remplit quatre conditions cumulatives (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45135):

- être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. Cette condition s’apprécie par rapport aux fonctions exercées par le salarié;

- être limitée dans le temps et dans l’espace;

- comporter une contrepartie financière, que l’employeur devra verser au salarié;

- tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié. Le salarié doit toujours pouvoir exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et son expérience.

Source:

La clause peut être de nature contractuelle, c’est-à-dire qu’elle peut être insérée directement dans un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, un contrat d’apprentissage, un contrat à temps partiel… Mais elle peut aussi être de nature conventionnelle, à la condition que le salarié ait été informé de son existence dans la convention collective. Toutefois, si la convention collective est conclue postérieurement à l’embauche, elle ne peut imposer au salarié une telle clause. Une clause contractuelle ne peut être plus contraignante que celle de la convention collective. Si tel est le cas, il faut appliquer uniquement la clause de la convention collective (Cass. soc. 22 octobre 2008, n°07-42035).

Renonciation:

L’employeur peut renoncer à l’application de la clause si le contrat ou la convention collective prévoit cette possibilité, dans le respect des conditions fixées. À défaut, il doit obtenir l’accord du salarié.



Contrepartie financière:

Toute clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière est nulle. Dès lors que le salarié se voit imposer une obligation de non-concurrence, la contrepartie doit lui être versée quelle que soit la cause de la rupture (Cass. soc., 28 juin 2006, n°05-40.990), y compris en cas de faute grave ou de mise à la retraite et indépendamment de la possibilité ou non pour le salarié de reprendre une activité concurrentielle (Cass. soc., 24 septembre 2008, n°07-40.098). Le versement de l’indemnité doit intervenir au moment de la cessation du contrat. Son paiement peut être échelonné, mais ne peut être différé à la fin de la période d’interdiction de concurrence. La clause peut aussi être assortie d’une clause pénale par laquelle le salarié s’engage à verser une certaine somme d’argent à son ancien employeur s’il ne respecte pas son obligation de non-concurrence mais son montant, s’il est excessif, peut être révisé par le juge.



Nullité de la clause:

La nullité de la clause peut être prononcée par les prud’hommes si elle est jugée excessive ou trop générale, ou si elle ne respecte pas les conditions de validité: par exemple, si elle ne comporte pas de contrepartie financière. En dehors de la nullité, le juge peut également réduire l’étendue ou la durée de la clause de non-concurrence lorsqu’elle constitue une entrave à la liberté du travail du salarié.

Le salarié qui a respecté une clause illicite a droit à des dommages et intérêts. Si l’employeur ne verse pas la contrepartie ou lorsque la clause n’est pas valable, le salarié n’est pas tenu de respecter l’obligation de non-concurrence. À l’opposé, un salarié qui viole une clause conforme s’expose à une action en dommages et intérêts de son ancien employeur.


Dommages et intérêts
(ou dommages-intérêts) Somme d’argent, versée sous forme de rente ou de capital, destinée à compenser le préjudice subi par une personne, physique ou morale. Ne se confondent pas avec les intérêts de retard, qui compensent le seul effet du retard dans l’exécution d’une obligation consistant en un paiement.


Conseil de prud’hommes
Tribunal composé de salariés et d’employeurs, en nombre égal, élus par leurs pairs pour cinq ans. Compétence: litiges individuels entre employeur et salarié liés à un contrat de travail de droit privé. Il y a cinq sections: encadrement, industrie, commerce et services commerciaux, agriculture, activités diverses
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